8.1. Nul ne peut, dans un parc, à l’exception de la Société, exploiter un commerce, fournir un service ou organiser une activité s’il n’a au préalable conclu un contrat à cette fin avec le ministre ou obtenu son autorisation.
Il peut être prévu dans le contrat que tout ou partie des droits perçus pour l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’une activité est dévolu à l’autre partie contractante; dans le cas de la Société, ces droits lui sont dévolus.
1985, c. 30, a. 62; 1988, c. 39, a. 43; 1995, c. 40, a. 2; 1999, c. 36, a. 147; 2001, c. 63, a. 7; 2004, c. 11, a. 54.